Art. L1321-4, Code de procédure pénale

Art. L1321-4, Code de procédure pénale

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L8909NBL

Lorsque le présent code prévoit que des actes d'investigations ne peuvent être accomplis que pour des infractions déterminées, ces actes ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation de ces infractions. Si l'acte doit être préalablement autorisé par une décision mentionnant la ou les infractions pour lesquelles il doit être accompli, il ne peut, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées par cette décision.
Toutefois, le fait que les opérations alors accomplies révèlent des infractions autres que celles pour lesquelles cet acte peut être réalisé ou que celles mentionnées dans la décision l'autorisant ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

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