Art. L131-13, Code des juridictions financières

Art. L131-13, Code des juridictions financières

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L1206MCN

Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 est passible de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-16 lorsqu'il :
1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le présent 1° s'applique au commis d'office chargé, en lieu et place d'un comptable, de présenter un compte ;
2° Engage une dépense, sans respecter les règles applicables en matière de contrôle budgétaire portant sur l'engagement des dépenses ;
3° Engage une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet.

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