Art. L1273-3, Code de la santé publique
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Comme il est dit à l'article 511-10 du code pénal ci-après reproduit :
" Sauf dans le cas prévu à l'article 16-8-1 du code civil, le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple ou la femme non mariée qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Référencé dans La filiation / ETUDE : La filiation de l'enfant né d'assistance médicale à la procréation (AMP) / TITRE « L'accès aux origines de l'enfant né d'AMP avec tiers donneur » Abonnés
TA Montreuil, du 14-06-2012, n° 1009924 Abonnés
CE 9/10 SSR, 13-06-2013, n° 362981, publié au recueil Lebon Abonnés
CE 9/10 SSR, 12-11-2015, n° 372121, publié au recueil Lebon Abonnés