Art. L125-9, Code rural et de la pêche maritime

Art. L125-9, Code rural et de la pêche maritime

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L6754I7B

La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le conseil départemental après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.

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