Art. L1251-14, Code du travail
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L1544H93
Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder :
1° Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;
2° Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ;
3° Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Les durées maximales d'essai, normes impératives de droit international privé » / jurisprudence / lexbase social n°523 du 11 avril 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « L'incohérence du décompte de la période d'essai en jours calendaires » / jurisprudence / lexbase social n°439 du 12 mai 2011 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le travail temporaire ou intérim / TITRE « Le contenu du contrat de mission » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La période d'essai / TITRE « Les durées légales maximales » Abonnés