Art. L123-4, Code de justice militaire (nouveau)

Art. L123-4, Code de justice militaire (nouveau)

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L4215NC4

En temps de paix, lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire, a établi sa résidence hors du ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par les quatre derniers alinéas de l'article L. 2143 4 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui.

En temps de guerre il est fait application des dispositions de l'article L. 254-4.

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