Art. L1233-57-3, Code du travail
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L8703I3Q
1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ;
2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ;
3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1.
Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-26-2, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi.
Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71.
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