Art. L1225-15, Code de procédure pénale

Art. L1225-15, Code de procédure pénale

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L8879NBH

Toute association dont l'objet statutaire est de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut, conformément aux 1° et 2° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal.
Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.

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