Art. L1225-14, Code de procédure pénale

Art. L1225-14, Code de procédure pénale

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L8878NBG

Toute association dont l'objet statutaire est d'assister les victimes d'infractions peut, conformément aux 1° et 2° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les actes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1. Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'actes de terrorisme regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne ces infractions. Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au présent alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.

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