Art. L1225-1, Code de procédure pénale

Art. L1225-1, Code de procédure pénale

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L9034NB9

Les associations mentionnées par les dispositions de la présente sous-section peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces dispositions, exercer tout ou partie des droits reconnus à la partie civile en cas d'infractions portant atteinte à leur objet statutaire.
Sauf s'il en est disposé autrement, ces associations :
1° Doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits ;
2° Ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile qu'à titre incident, lorsque l'action pénale a déjà été mise en mouvement, soit par le ministère public, soit par la personne lésée par l'infraction ;
3° Doivent justifier avoir reçu l'accord de la ou des personnes intéressées lorsqu'il s'agit d'infractions commises envers une ou plusieurs personnes considérées individuellement. Si ces personnes sont mineures ou des majeurs protégés, elles doivent justifier avoir reçu l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. Si elles sont décédées en raison de l'infraction, elles doivent justifier avoir reçu l'accord d'un ayant droit.

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