Art. L1224-3-2, Code du travail
Lecture: 1 min
L8126LG3
Lorsqu'un accord de branche étendu prévoit et organise la poursuite des contrats de travail en cas de succession d'entreprises dans l'exécution d'un marché, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d'avantages obtenus, avant le changement de prestataire, par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis.
Cité dans la RUBRIQUE conventions et accords collectifs / TITRE « Accord de substitution à un accord collectif mis en cause : la présomption de justification des différences de traitement (re)gagne du terrain » / commentaire / le quotidien du 5 mars 2025 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Chronique de droit du transfert d’entreprise (septembre 2020 - juillet 2021) » / chronique / lexbase social n°874 du 22 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE égalité de traitement / TITRE « Transferts légaux et transferts «conventionnels» des contrats de travail : les salariés ne sont pas dans la même situation » / jurisprudence / lexbase social n°778 du 4 avril 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE égalité de traitement / TITRE « Où en est-on du principe «à travail égal, salaire égal» ? » / le point sur... / lexbase social n°767 du 10 janvier 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE égalité de traitement / TITRE « Egalité de traitement, cession des contrats de travail et exercice du droit d’opposition » / jurisprudence / lexbase social n°745 du 14 juin 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Transferts conventionnels des contrats de travail et égalité de traitement : la Cour de cassation s'inscrit dans l'évolution générale de la législation du travail » / jurisprudence / lexbase social n°723 du 14 décembre 2017 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le respect du principe "à travail égal, salaire égal" / TITRE « Les avantages obtenus avant transfert du contrat de travail » Abonnés