Art. L122-3-8, Code du travail

Art. L122-3-8, Code du travail

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L4814DCB

Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 122-1, le contrat peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer, à raison de deux jours ouvrables pour un contrat d'une durée inférieure à deux semaines et de un jour par tranche supplémentaire de cinq jours dans la limite de six jours ouvrables. Cette limite est portée à douze jours ouvrables lorsque le remplacement concerne un emploi de cadre.

En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au lendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi.

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