Art. L1223-8, Code de la santé publique
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L7314LA7
Les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'autorisation de communication à caractère promotionnel prévue à l'article L. 1223-4 sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Ordonnances réformant le droit du travail : le droit de la négociation collective après l'ordonnance n° 4 relative au renforcement de la négociation collective » / projet, proposition, rapport législatif / la lettre juridique n°712 du 21 septembre 2017 Abonnés