Art. L1223-3, Code de procédure pénale
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L9029NBZ
La mise en mouvement de l'action pénale n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.