Art. L122-20, Code du sport
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L1270NHI
Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l'objet d'une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.
Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions définies par leurs règlements.
Lorsque la fédération sportive a confié l'organisation des compétitions ou des manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l'article L. 131-14.