Art. L1221-6, Code de procédure pénale

Art. L1221-6, Code de procédure pénale

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L9019NBN

Si la partie civile a exercé son action devant la juridiction civile compétente, elle ne peut la porter ensuite devant la juridiction répressive, sauf si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Si la partie civile a exercé son action devant la juridiction répressive, le désistement de son action ne lui interdit pas de l'exercer ensuite devant la juridiction civile compétente.

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