Art. L1213-10, Code de procédure pénale

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L9008NBA

L'action pénale des délits mentionnés à l'article L. 1721-2, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
Toutefois, l'action pénale des violences volontaires prévues à l'article 222-12 du code pénal, des agressions sexuelles prévues aux articles 222-29-1, 222-29-2 et 222-29-3 du même code et des atteintes sexuelles prévues à l'article 227-26 du même code se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.
S'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
L'action pénale du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de ce dernier et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de ce dernier.

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