Art. L1212-8, Code de procédure pénale

Art. L1212-8, Code de procédure pénale

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L8993NBP

Les dispositions des articles L. 1212-5 et L. 1212-6 ne sont pas applicables en cas de poursuites pour corruption ou trafic d'influence, portant atteinte à l'administration publique ou à l'action de la justice, prévus aux articles 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal.

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