Art. L1212-5, Code de procédure pénale

Art. L1212-5, Code de procédure pénale

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L8990NBL

Les poursuites ne peuvent être exercées que par le ministère public :
1° En cas de délits commis à l'étranger pour lesquels les articles 113-6 et 113-7 du code pénal prévoient que la loi pénale française est applicable ;
2° En cas de crimes ou de délits commis à l'étranger pour lesquels la loi pénale française est applicable en raison d'un refus d'extradition prévu par l'article 113-8-2 du code pénal ;
3° En cas d'infractions commises dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer.

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