Art. L1151-5, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L8981NBA
La mesure de justice restaurative est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République.