Art. L1134-4, Code de procédure pénale

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L8970NBT

Toute demande en récusation prévue par le 2° de l'article L. 1134-1 est, à peine d'irrecevabilité, présentée devant le premier président de la cour d'appel par une requête désignant nommément le magistrat dont la récusation est sollicitée, contenant l'exposé des moyens invoqués et accompagnée des justifications utiles à l'appui de la demande.
Le premier président notifie la requête au président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat.
Il reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est sollicitée.
Il statue par ordonnance sur la requête après avoir pris l'avis du procureur général.
Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. Elle produit effet de plein droit.
La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est sollicitée. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé de la décision devant être prise par ce magistrat.
L'ordonnance rejetant une demande de récusation peut condamner le demandeur à une amende civile ne pouvant excéder 750 euros.

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