Art. L1134-1, Code de procédure pénale

Art. L1134-1, Code de procédure pénale

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L8977NB4

Pour les causes mentionnées à l'article L. 1134-2, la récusation d'un magistrat du siège d'une juridiction pénale du premier ou du second degré peut intervenir :
1° Soit d'office, à la demande de ce magistrat ;
2° Soit à la demande d'une partie.
Les magistrats du ministère public intervenant au cours d'une procédure pénale ne peuvent pas être récusés.

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