Art. L113-3, Code de la voirie routière

Art. L113-3, Code de la voirie routière

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L9325C8U

Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les services publics de télécommunications et de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.

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