Art. L1132-1, Code de procédure pénale

Art. L1132-1, Code de procédure pénale

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L8952NB8

Sont incompatibles et ne peuvent, à peine de nullité, être exercées par une même personne dans une même procédure :
1° Les fonctions de magistrat du ministère public et les fonctions d'instruction, de juge des libertés et de la détention ou de jugement ;
2° Les fonctions d'instruction et les fonctions de jugement ;
3° Les fonctions de juge des libertés et de la détention, lorsque celui-ci intervient au cours de l'information ou prend une décision concernant la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire et les fonctions d'instruction ou les fonctions de jugement.

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