Art. L1121-3, Code de procédure pénale

Art. L1121-3, Code de procédure pénale

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L8942NBS

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

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