Art. L112-1, Code de l'urbanisme
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L2263KIN
En dehors des zones couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, l'autorité administrative peut délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées pour la protection de l'environnement ou de stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le point sur les servitudes d'urbanisme » / le point sur... / lexbase public n°687 du 1 décembre 2022 Abonnés