Art. L111-8, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L3766ISB
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La contestation de la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres - Conclusions du rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°468 du 20 juillet 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Règles de sécurité non respectées : annulation du permis de construire de deux bâtiments d'une Université » / brèves / lexbase public n°378 du 18 juin 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La mise en accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant » / le point sur... / lexbase public n°357 du 8 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE immobilier - bulletin d'actualités n° 4 / TITRE « Bulletin d'actualités en droit immobilier : actualité législative et réglementaire - Cabinet Peisse Dupichot Zirah Bothorel & Associés - Octobre 2007 » / textes / lexbase droit privé - archive n°275 du 4 octobre 2007 Abonnés