Art. L1115-7, Code des transports
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L5127M9R
Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1 rendent accessibles et réutilisables, chacune pour ce qui la concerne, et dans les conditions prévues aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3 du présent code, l'identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés sur leurs infrastructures respectives, selon la répartition de compétences définie à l'article L. 1115-1.