Art. L1112-7, Code général de la propriété des personnes publiques

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L4489IQC

Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :

1° Au chapitre 3 du titre II du livre Ier du code du patrimoine, en ce qui concerne les oeuvres d'art ;

2° A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine, en ce qui concerne les archives privées.

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