Art. L1111-8, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L9226INZ
Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire, qu'il s'agisse d'une compétence exclusive ou d'une compétence partagée.
Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante.
Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, de réforme des collectivités territoriales : nouvelles formes incitatives et imposées d'une organisation administrative décentralisée (seconde partie) » / textes / la lettre juridique n°423 du 13 janvier 2011 Abonnés