Art. D82-3, Code de procédure pénale
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L8769IGU
Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :
1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;
2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;
3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
Cass. crim., 08-02-2006, n° 05-80.301, FS-P+F, Cassation Abonnés
Cass. crim., 18-03-2015, n° 14-86.680, FS-P+B, Rejet Abonnés
Cass. crim., 13-06-2023, n° 22-82.466, FS-D, Rejet Abonnés