Art. D587, Code de procédure pénale
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L1656IPZ
En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délègue sa signature à un personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service.
Cass. crim., 13-03-2018, n° 17-82.964, FP-P+B, Rejet Abonnés
Cass. crim., 04-01-2022, n° 21-85.813, F-D, QPC autres Abonnés