Art. D569, Code de procédure pénale
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L1888LWT
Lorsque le procureur de la République constate que la personne s'est intégralement acquittée du montant des jours-amendes prononcés, il ordonne qu'il soit mis fin à l'emprisonnement mis à exécution en application de l'article 762 et qu'il soit procédé au remboursement de la portion des jours-amendes correspondant au nombre de l'ensemble des jours de détention subis.
Si le paiement intervient avant la mise à exécution de l'emprisonnement, alors que le procureur de la République a déjà saisi à cette fin le juge de l'application des peines conformément à l'article 754, il est fait application des dispositions de l'article D. 49-34-1.
Cass. com., 03-11-2009, n° 08-20.418, F-D, Rejet Abonnés
Cass. crim., 04-11-2009, n° 09-80.818, FS-D, Rejet Abonnés
Cass. crim., 24-10-2017, n° 16-87.178, F-P+B, Rejet Abonnés