Art. D5213-83, Code du travail
Lecture: 1 min
L0665LIH
Les contrats de mise à disposition sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice et de celui de l'entreprise adaptée.