Art. D47-8, Code de procédure pénale

Art. D47-8, Code de procédure pénale

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L1645GUH

Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.

TRIBUNAUX de grande instance compétents

COURS D'ASSISES COMPÉTENTES

COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :

Bordeaux

Cour d'assises de la Gironde

Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.

Lille

Cour d'assises du Nord

Amiens, Douai, Reims, Rouen.

Lyon

Cour d'assises du Rhône

Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.

Marseille

Cour d'assises des Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.

Nancy

Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle

Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.

Paris

Cour d'assises de Paris

Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Rennes

Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine

Angers, Caen, Poitiers, Rennes.

Fort-de-France

Cour d'assises de la Martinique

Basse-Terre, Fort-de-France.

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