Art. D4622-47-1, Code du travail
Lecture: 1 min
L5136MDL
L'appréciation sur les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 4622-9-3, portée par la procédure de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises prévue au même article, garantit l'homogénéité, l'effectivité et la qualité des services rendus par ces entités ainsi que celle des processus qui s'y rapportent ou y contribuent. Elle garantit également le respect par ces mêmes entités, dans l'exercice de leurs activités, de l'impartialité et de la confidentialité vis-à-vis des entreprises adhérentes et de leurs salariés.
La certification est accessible à tout service de prévention et de santé au travail interentreprises, progressive et tient compte des capacités et des moyens des services de prévention et de santé au travail interentreprises en vue d'atteindre un niveau élevé d'exigence. Elle est délivrée pour une période comprise entre un et cinq ans, en année complète, en fonction du niveau de certification déterminés dans les conditions mentionnées à l'article D. 4622-47-3. Le service dont la certification est délivrée pour une durée inférieure à cinq ans prend, pendant cette durée, toute mesure utile pour obtenir une certification d'une durée supérieure lors de son renouvellement.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Services de prévention et de santé au travail interentreprises : précisions sur leur certification » / brèves / lexbase social n°956 du 14 septembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Parution du décret sur la certification des SPSTI » / brèves / lexbase social n°916 du 15 septembre 2022 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Les services de prévention et de santé interentreprises » Abonnés