Art. D4154-3, Code du travail
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L0808LIR
L'employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l'article L. 4154-1, à employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou des salariés temporaires pour accomplir les travaux mentionnés à l'article D. 4154-1.
La demande d'autorisation est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l'avis du comité social et économique ainsi que de l'avis du médecin du travail.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les cas de recours au contrat à durée déterminée / TITRE « L'impossibilité de recourir au CDD pour les travaux dangereux » Abonnés