Art. D324-2-8, Code du tourisme
Lecture: 1 min
L0931NHX
Le traitement mentionné à l'article D. 324-2-7 a pour finalités :
1° Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article L. 324-2-1 :
a) L'accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 324-2, sous une forme détaillée et sous une forme agrégée, notamment en vue de leur permettre de conduire une politique publique de tourisme et de logement ;
b) La transmission à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 des données et informations mentionnées à l'article R. 324-2-4, en vue d'améliorer la qualité des données et informations mises à disposition par cet organisme et de faciliter l'exercice, par les communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article L. 324-2-1, de leur mission de conduite d'une politique publique de tourisme et de logement ;
c) L'identification des meublés déclarés comme résidence principale du loueur qui ont été loués plus de cent vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile, notamment en vue de leur permettre de contrôler le respect des obligations prévues à l'article L. 324-1-1 ;
2° Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1, les transmissions prévues à l'article R. 324-2-1 ;
3° Pour le public, l'accès à un espace numérique de mise à disposition de la liste et des données mentionnées à l'article R. 324-2-5.