Art. D2232-2, Code du travail
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L5860LHI
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 sont les suivantes :
1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « La démocratie sociale à l’ère numérique : regards croisés autour du vote électronique » / evénement / lexbase social n°783 du 16 mai 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords d'entreprise / TITRE « Les modalités de négociation dans les entreprises de 11 à 49 salariés » Abonnés
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