Art. D222-35, Code de l'éducation

Art. D222-35, Code de l'éducation

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L1344GTX

Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.

Le secrétaire général de l'académie peut recevoir délégation du recteur à l'effet de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs.

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