Art. D212-27, Code du sport

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L8724HZ7

Le brevet professionnel est préparé :

1° Soit par la voie de la formation initiale ;

2° Soit par la voie de l'apprentissage ;

3° Soit par la voie de la formation continue.

Lorsque le brevet professionnel est préparé par la voie initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-21 indique le volume horaire minimal de la formation.

Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement de l'apprenant permettant d'identifier les compétences déjà acquises à l'entrée en formation.

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