Art. D1332-5, Code de la santé publique
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L6337L4H
Les installations ou parties d'installation mentionnées au II de l'article D. 1332-1 respectent les règles relatives au fonctionnement du bassin, à la gestion hydraulique et au traitement de l'eau du bassin, ainsi que les exigences relatives au nombre d'installations sanitaires, définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.
CAA Marseille, 5e, 05-10-2015, n° 13MA04597 Abonnés
TA Rennes, du 22-06-2023, n° 2104845 Abonnés