Art. D1221-24, Code du travail
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L0773LIH
Une copie des titres autorisant l'exercice d'une activité salariée des travailleurs étrangers est annexée au registre unique du personnel et rendue accessible aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Elle est tenue à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs étrangers qui y sont employés.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les formalités administratives liées à l'embauche / TITRE « Les mentions obligatoires du registre unique du personnel » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'embauche de salariés étrangers / TITRE « Les obligations administratives de l'employeur lors de l'embauche d'un salarié étranger » Abonnés