Art. L227-4, Code général de la fonction publique
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L5850MBB
Les accords mentionnés à l'article L. 223-1 peuvent faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par les parties signataires.
Lorsqu'elle émane d'une des organisations syndicales signataires, la dénonciation doit répondre aux conditions de majorité prévues à cet article.
Les clauses réglementaires que, le cas échéant, comporte un accord faisant l'objet d'une telle dénonciation restent en vigueur jusqu'à ce que le pouvoir réglementaire ou un nouvel accord les modifie ou les abroge.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Les accords collectifs dans la fonction publique : nature essentiellement contractuelle, mais régime largement unilatéral » / commentaire / lexbase public n°783 du 8 avril 2026 Abonnés