Art. D111-18, Code de la consommation
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Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 exerce un contrôle sur les avis, elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et précise dans la rubrique prévue au 2° de l'article D. 111-17 :
1° Les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ;
2° La possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis ;
3° La possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l'avis ;
4° Les motifs justifiant un refus de publication de l'avis.
Cité dans la RUBRIQUE internet / TITRE « Loyauté des opérateurs de plateformes numériques : publication de trois décrets d'application de la loi "Lemaire" » / textes / lexbase affaires n°526 du 12 octobre 2017 Abonnés