Art. 97, Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Art. 97, Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Z92620I8

Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont les éditeurs ne sont pas visés à l'article 96-2 peuvent, dans la limite de cinq ans, être prorogées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque ces éditeurs ont souscrit des engagements complémentaires en matière de couverture du territoire en diffusion hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret et au plus tard le 1er novembre 2007, les éditeurs susmentionnés informent le Conseil supérieur de l'audiovisuel de leurs engagements. Le calendrier et les modalités de la mise en oeuvre de ces engagements sont établis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a compétence pour assurer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

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