Art. 97, Code de procédure civile
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L0435ITB
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois, la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Compétence exclusive de la Chambre criminelle de la Cour de cassation pour ordonner le renvoi d'une affaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice » / brèves / lexbase droit privé - archive n°595 du 18 décembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Décision du juge de la mise en état statuant sur une exception d'incompétence, contredit formé à tort et irrecevabilité du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'appel ayant confirmé l'ordonnance attaquée » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°575 du 19 juin 2014 Abonnés