Art. 945, Code de procédure civile

Art. 945, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1033H4Z

Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document