Art. 92 A, Code général des impôts
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L1921HLQ
Pour l'application de l'article 92-2 sont considérés comme produits d'opérations de bourse de valeurs effectuées à titre habituel , les gains nets retirés par les contribuables, directement ou par personne interposée, des opérations suivantes :
1° Les opérations faisant appel au crédit, telles que les opérations à découvert ou prorogées ou les opérations conditionnelles, telles que les opérations à prime ou à option ;
2° Les opérations au comptant ou au comptant différé lorsque le montant annuel de ces opérations excède 1,6 fois la valeur du portefeuille au 31 décembre de l'année précédente. Cette règle n'est toutefois applicable que si les opérations comportent au moins 100.000 F de cessions. Pour l'application de cette disposition, sont seules prises en compte dans le montant du portefeuille, les valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, à l'exception des titres dont les cessions sont exonérées.
Le chiffre de 100.000 F figurant au 2° du premier alinéa est révisé, chaque année, dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 1er au 5 février 2016 » / panorama / lexbase fiscal n°643 du 11 février 2016 Abonnés