Art. 9, Décret n°67-251 du 17 mars 1967 relatif au commerce des volailles abattues pour la consommation humaine
Art. 9, Décret n°67-251 du 17 mars 1967 relatif au commerce des volailles abattues pour la consommation humaine
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Art. 9, Décret n°67-251 du 17 mars 1967 relatif au commerce des volailles abattues pour la consommation humaine
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C93147IS
L'enveloppe de conditionnement individuel entourant obligatoirement les volailles surgelées doit porter, outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 9 septembre 1964 susvisé, la mention de la classe.
Pour les volailles congelées et réfrigérées, les indications suivantes doivent être portées sur chaque sujet :
Identification de l'abattoir ;
- Mode de conservation ;
- Classe ;
- Date d'abattage.
En outre, les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, sont applicables aux volailles.
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